|
Art. 71
I. Compétence 1Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d’enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l’enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d’origine de la mère ou du père. 2Lorsqu’elle intervient au cours d’une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l’action peut aussi recevoir la reconnaissance. 3Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67). |