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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 71

I. Com­pétence

 

1Sont com­pétentes pour re­ce­voir une re­con­nais­sance d’en­fant les autor­ités suisses du lieu de la nais­sance ou de la résid­ence habituelle de l’en­fant, ain­si que celles du dom­i­cile ou du lieu d’ori­gine de la mère ou du père.

2Lor­squ’elle in­ter­vi­ent au cours d’une procé­dure ju­di­ci­aire, dans laquelle la fi­li­ation a une portée jur­idique, le juge saisi de l’ac­tion peut aus­si re­ce­voir la re­con­nais­sance.

3Les tribunaux com­pétents pour con­naître d’une ac­tion re­l­at­ive à la con­stata­tion ou à la con­test­a­tion de la fi­li­ation sont aus­si com­pétents pour juger de la con­test­a­tion de la re­con­nais­sance (art. 66 et 67).