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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 72

II. Droit ap­plic­able

 

1La re­con­nais­sance en Suisse peut être faite con­formé­ment au droit de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant, au droit de son État na­tion­al, au droit du dom­i­cile ou au droit de l’État na­tion­al de la mère ou du père. La date de la re­con­nais­sance est déter­min­ante.

2La forme de la re­con­nais­sance en Suisse est ré­gie par le droit suisse.

3La con­test­a­tion de la re­con­nais­sance est ré­gie par le droit suisse.