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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 76

2. For d’ori­gine

 

Sont com­pétentes pour pro­non­cer l’ad­op­tion les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives du lieu d’ori­gine, lor­sque l’ad­optant ou les époux ad­optants ne sont pas dom­i­ciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lor­squ’ils ne peuvent pas ad­op­ter à leur dom­i­cile à l’étranger, ou que l’on ne saur­ait rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’ils y en­ga­gent une procé­dure d’ad­op­tion.