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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 77

II. Droit ap­plic­able

 

1Les con­di­tions de l’ad­op­tion pro­non­cée en Suisse sont ré­gies par le droit suisse.

2Lor­squ’il ap­par­aît qu’une ad­op­tion ne serait pas re­con­nue dans l’État du dom­i­cile ou dans l’État na­tion­al de l’ad­optant ou des époux ad­optants et qu’il en ré­sul­terait un grave préju­dice pour l’en­fant, l’autor­ité tient compte en outre des con­di­tions posées par le droit de l’État en ques­tion. Si, mal­gré cela, la re­con­nais­sance ne paraît pas as­surée, l’ad­op­tion ne doit pas être pro­non­cée.

3L’ac­tion en an­nu­la­tion d’une ad­op­tion pro­non­cée en Suisse est ré­gie par le droit suisse. Une ad­op­tion pro­non­cée à l’étranger ne peut être an­nulée en Suisse que s’il ex­iste aus­si un mo­tif d’an­nu­la­tion en droit suisse.