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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 79

I. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

1Les tribunaux suisses de la résid­ence habituelle de l’en­fant ou ceux du dom­i­cile et, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du par­ent défendeur sont com­pétents pour con­naître d’une ac­tion re­l­at­ive aux re­la­tions entre par­ents et en­fant, not­am­ment d’une ac­tion re­l­at­ive à l’en­tre­tien de l’en­fant.

2Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au nom (art. 33, 37 à 40), à la pro­tec­tion des mineurs (art. 85) et aux suc­ces­sions (art. 86 à 89) sont réser­vées.