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Art. 84
III. Décisions étrangères 1Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. 2Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées. |
