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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 84

III. Dé­cisions étrangères

 

1Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives aux re­la­tions entre par­ents et en­fant sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant ou dans l’État du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle du par­ent défendeur.

2Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au nom (art. 39), à la pro­tec­tion des mineurs (art. 85) et aux suc­ces­sions (art. 96) sont réser­vées.