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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 87

2. For d’ori­gine

 

1Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives du lieu d’ori­gine du dé­funt sont com­pétentes pour ré­gler la suc­ces­sion d’un Suisse dom­i­cilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autor­ités étrangères ne s’en oc­cu­pent pas.

2Les autor­ités du lieu d’ori­gine sont tou­jours com­pétentes lor­sque, par un test­a­ment ou un pacte suc­cessor­al, un Suisse ay­ant eu son derni­er dom­i­cile à l’étranger sou­met à la com­pétence ou au droit suisse l’en­semble de sa suc­ces­sion ou la part de celle-ci se trouv­ant en Suisse. L’art. 86, al. 2, est réser­vé.