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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 88

3. For du lieu de situ­ation

 

1Si un étranger, dom­i­cilié à l’étranger à son décès, laisse des bi­ens en Suisse, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du lieu de situ­ation sont com­pétentes pour ré­gler la part de suc­ces­sion sise en Suisse dans la mesure où les autor­ités étrangères ne s’en oc­cu­pent pas.

2S’il y a des bi­ens en différents lieux, l’autor­ité suisse sais­ie la première est com­pétente.