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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 94

5. Ca­pa­cité de dis­poser

 

Une per­sonne peut dis­poser pour cause de mort si, au mo­ment de dis­poser, elle en a la ca­pa­cité en vertu du droit de l’État de son dom­i­cile ou de sa résid­ence habituelle, ou en vertu du droit de l’un de ses États na­tionaux.