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Art. 95
6. Pactes successoraux et autres dispositions réciproques pour cause de mort 1Le pacte successoral est régi par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. 2Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s’applique en lieu et place du droit du domicile. 3Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d’un État national commun qu’ils ont choisi. 4Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
