Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 95

6. Pact­es suc­cessoraux et autres dis­pos­i­tions ré­ciproques pour cause de mort

 

1Le pacte suc­cessor­al est régi par le droit de l’État dans le­quel le dis­posant est dom­i­cilié au mo­ment de la con­clu­sion du pacte.

2Si, dans le pacte, un dis­posant sou­met toute sa suc­ces­sion au droit de son État na­tion­al, ce droit s’ap­plique en lieu et place du droit du dom­i­cile.

3Les dis­pos­i­tions ré­ciproques pour cause de mort sont val­ables si elles sont con­formes au droit du dom­i­cile de chacun des dis­posants ou au droit d’un État na­tion­al com­mun qu’ils ont choisi.

4Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la présente loi sur la forme et la ca­pa­cité de dis­poser (art. 93 et 94).

 

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