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Art. 96
III. Décisions, mesures, documents et droits étrangers 1Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse:
2S’agissant d’un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. 3Les mesures conservatoires prises dans l’État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. |