Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 96

III. Dé­cisions, mesur­es, doc­u­ments et droits étrangers

 

1Les dé­cisions, les mesur­es ou les doc­u­ments re­latifs à une suc­ces­sion, de même que les droits qui dériv­ent d’une suc­ces­sion ouverte à l’étranger, sont re­con­nus en Suisse:

a.
lor­squ’ils ont été ren­dus, pris, dressés ou con­statés dans l’État du derni­er dom­i­cile du dé­funt ou dans l’État au droit duquel le dé­funt a sou­mis sa suc­ces­sion ou s’ils sont re­con­nus dans un de ces États, ou
b.
lor­squ’ils se rap­portent à des im­meubles et ont été ren­dus, pris, dressés ou con­statés dans l’État dans le­quel ces bi­ens sont situés ou s’ils sont re­con­nus dans cet État.

2S’agis­sant d’un im­meuble sis dans un État qui re­vendique une com­pétence ex­clus­ive, seuls les dé­cisions, mesur­es ou doc­u­ments éman­ant de cet État sont re­con­nus.

3Les mesur­es con­ser­vatoires prises dans l’État du lieu de situ­ation des bi­ens du dé­funt sont re­con­nues en Suisse.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden