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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 février 2021)er

Art. 1010

XII. Mesur­es pro­vis­oires

 

Sont com­pétents pour pro­non­cer des mesur­es pro­vis­oires:

a.
soit les tribunaux ou les autor­ités suisses qui sont com­pétents au fond;
b.
soit les tribunaux ou les autor­ités suisses du lieu de l’ex­écu­tion de la mesure.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).