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Art. 130
2. En particulier 1 Les tribunaux suisses du lieu où l’événement dommageable s’est produit sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages causés par une installation nucléaire ou le transport de substances nucléaires. 2 Lorsque ce lieu ne peut pas être déterminé, l’action peut être portée:
3 Les actions en exécution du droit d’accès dirigées contre le maître du fichier peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l’art. 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est géré ou utilisé.63 63Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 19931945; FF 1988 II 421). |