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Art. 16
IV. Constatation du droit étranger 1 Le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. 2 Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |