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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 février 2021)er

Art. 164a88

b. Lieu de la pour­suite et for

 

1 Lor­squ’une so­ciété étrangère reprend une so­ciété suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nou­velle so­ciété étrangère ou qu’une so­ciété suisse se scinde au profit de so­ciétés étrangères, l’ac­tion de­man­­dant l’ex­a­men des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at con­for­mé­ment à l’art. 105 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion89 peut éga­lement être in­troduite au siège suisse du sujet trans­férant.

2 Le lieu de la pour­suite et le for en Suisse sub­sist­ent aus­si longtemps que les créan­ci­ers ou les tit­u­laires de parts n’ont pas été désintéressés ou que leurs créances n’ont pas été garanties.

88 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

89RS 221.301