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Art. 24
V. Apatrides et réfugiés 1 Une personne est réputée apatride lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d’un apatride. 2 Une personne est réputée réfugiée lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile22. 3 Lorsque la présente loi s’applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité. |