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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 février 2021)er

Art. 65a35

I. Ap­plic­a­tion du chap. 3

 

Les dis­pos­i­tions du chap. 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au parten­ari­at en­re­gis­tré, à l’ex­cep­tion de l’art. 43, al. 2.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).