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Art. 65c
III. Droit applicable 1 Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, le droit suisse est applicable, sous réserve de l’art. 49. 2 En sus des droits désignés par l’art. 52, al. 2, les partenaires peuvent choisir le droit de l’État dans lequel le partenariat a été enregistré. |