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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 février 2021)er

Art. 7

VI. Con­ven­tion d’ar­bit­rage

 

Si les parties ont con­clu une con­ven­tion d’ar­bit­rage vis­ant un diffé­rend ar­bit­rable, le tribunal suisse saisi déclin­era sa com­pétence à moins que:

a.
le défendeur n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
le tribunal ne con­state que la con­ven­tion d’ar­bit­rage est cadu­que, in­opérante ou non sus­cept­ible d’être ap­pli­quée, ou que
c.
le tribunal ar­bit­ral ne puisse être con­stitué pour des rais­ons mani­festement dues au défendeur à l’ar­bit­rage.