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Art. 115
4. Contrats de travail 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail. 2 L’action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse. 3 Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l’étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s’appliquer à cette prestation.59 59 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440). BGE
129 III 31 () from 4. September 2002
Regeste: Art. 5 und 24 Abs. 1 GestG; Zuständigkeit der Gerichte am Ort der Niederlassung bei arbeitsrechtlichen Klagen. Bei arbeitsrechtlichen Klagen kann das Gericht am Ort der Niederlassung (Art. 5 GestG) neben dem Gericht am Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder am gewöhnlichen Arbeitsort (Art. 24 Abs. 1 GestG) angerufen werden (E. 3). |