Art. 145
II. Transfert de créances 1. Cession contractuelle 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n’est pas opposable au débiteur sans son approbation. 2 L’élection de droit relative à la cession d’une créance d’un travailleur n’est valable que dans la mesure où l’art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l’admet. 3 La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession. 4 Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession. |