Art. 149
1 Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse: - a.
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défendeur, ou
- b.
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet État.
2 Elles sont en outre reconnues: - a.68
- lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu’elle a été rendue dans l’État de l’exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
- b.
- lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu’elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l’art. 120, al. 1, sont remplies;
- c.
- lorsque la décision porte sur une prétention relevant d’un contrat de travail et qu’elle a été rendue, soit au lieu de l’exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n’était pas domicilié en Suisse;
- d.
- lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l’exploitation d’un établissement et qu’elle a été rendue au siège de l’établissement;
- e.
- lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
- f.
- lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.
68 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
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