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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 174a108

5. Ren­on­ci­ation à la procé­dure de fail­lite an­cil­laire

 

1 À la de­mande de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère, il est pos­sible de ren­on­cer à la procé­dure de fail­lite an­cil­laire si aucune créance au sens de l’art. 172, al. 1, n’a été produite.

2 Si des créan­ci­ers dom­i­ciliés en Suisse produis­ent des créances autres que celles désignées à l’art. 172, al. 1, le tribunal peut ren­on­cer à la procé­dure de fail­lite an­cil­laire à con­di­tion que la procé­dure étrangère pren­ne dû­ment en compte leurs créances. Les créan­ci­ers con­cernés sont en­ten­dus.

3 Le tribunal peut as­sortir la ren­on­ci­ation de con­di­tions et de charges.

4 Si le tribunal a ren­on­cé à la procé­dure de fail­lite an­cil­laire, l’admi­nis­tra­tion de la fail­lite étrangère peut, dans les lim­ites du droit suisse, ex­er­cer l’en­semble des pouvoirs que lui con­fère le droit de l’État où la fail­lite est ouverte; elle peut not­am­ment trans­férer les bi­ens à l’étran­ger et in­tenter des procès. Ces pouvoirs n’in­clu­ent pas l’ac­com­p­lisse­ment d’act­es de souveraineté, l’em­ploi de moy­ens de con­trainte, ni le règle­ment de lit­iges.

108 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).