Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 58

III. Dé­cisions étrangères

 

1 Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives au ré­gime mat­ri­mo­ni­al sont re­con­nues en Suisse:

a.
lor­squ’elles ont été ren­dues ou qu’elles sont re­con­nues dans l’État du dom­i­cile de l’époux défendeur;
b.
lor­squ’elles ont été ren­dues ou qu’elles sont re­con­nues dans l’État du dom­i­cile de l’époux de­mandeur et que l’époux défen­deur n’était pas dom­i­cilié en Suisse;
c.
lor­squ’elles ont été ren­dues ou qu’elles sont re­con­nues dans l’État dont, en vertu de la présente loi, le droit s’ap­plique au ré­gime mat­ri­mo­ni­al, ou
d.
dans la mesure où elles con­cernent des im­meubles, lor­squ’elles ont été ren­dues ou qu’elles sont re­con­nues dans l’État dans le­quel ces im­meubles sont situés.

2 La re­con­nais­sance de dé­cisions re­l­at­ives au ré­gime mat­ri­mo­ni­al pri­ses dans le cadre de mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale ou à la suite d’un décès, d’une déclar­a­tion de nullité du mariage, d’un di­vorce ou d’une sé­par­a­tion de corps est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la pré­sente loi re­l­at­ives aux ef­fets généraux du mariage, au di­vorce ou aux suc­ces­sions (art. 50, 65 et 96).

 

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