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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 60

2. For d’ori­gine

 

Lor­sque les époux ne sont pas dom­i­ciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’ori­gine sont com­pétents pour con­naître d’une ac­tion en di­vorce ou en sé­par­a­tion de corps, si l’ac­tion ne peut être in­tentée au dom­i­cile de l’un des époux ou si l’on ne peut rai­son­nable­ment ex­i­ger qu’elle le soit.