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Art. 82
II. Droit applicable 1. Principe 1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant. 2 Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même État, le droit de cet État est applicable. 3 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées. BGE
140 III 456 (5A_10/2014) from 22. August 2014
Regeste: Art. 82 und 84 SchKG; Art. 16 IPRG; Rechtsöffnungsverfahren; Feststellung ausländischen Rechts. Es obliegt dem Betreibenden, soweit dies von ihm zumutbarerweise verlangt werden kann, den Inhalt ausländischen Rechts zu ermitteln, vorliegend hinsichtlich der Fälligkeit der Forderung (E. 2). |