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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 91

2. Derni­er dom­i­cile à l’étranger

 

1 La suc­ces­sion d’une per­sonne qui a eu son derni­er dom­i­cile à l’étran­ger est ré­gie par le droit que désignent les règles de droit inter­na­tion­al privé de l’État dans le­quel le dé­funt était dom­i­cilié.

2 Dans la mesure où les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suis­ses sont com­pétentes en vertu de l’art. 87, la suc­ces­sion d’un dé­funt suisse qui a eu son derni­er dom­i­cile à l’étranger est ré­gie par le droit suisse à moins que, par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al, le dé­funt n’ait réser­vé ex­pressé­ment le droit de son derni­er dom­i­cile.