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Art. 116
II. Droit applicable 1. En général a. Élection de droit 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. 2 L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. 3 L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |