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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 116

II. Droit ap­plic­able

1. En général

a. Élec­tion de droit

 

1 Le con­trat est régi par le droit choisi par les parties.

2 L’élec­tion de droit doit être ex­presse ou ressortir de façon cer­taine des dis­pos­i­tions du con­trat ou des cir­con­stances; en outre, elle est ré­gie par le droit choisi.

3 L’élec­tion de droit peut être faite ou modi­fiée en tout temps. Si elle est postérieure à la con­clu­sion du con­trat, elle rétro­agit au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat. Les droits des tiers sont réser­vés.