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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 151

II. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

1 Lors de différends rel­ev­ant du droit des so­ciétés, les tribunaux suis­ses du siège de la so­ciété sont com­pétents pour con­naître des ac­tions contre la so­ciété, les so­ciétaires ou les per­sonnes re­spons­ables en vertu du droit des so­ciétés.

2 Les tribunaux suisses du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du défendeur sont égale­ment com­pétents pour con­naître des ac­tions contre un so­ciétaire ou une autre per­sonne res­pons­able en vertu du droit des so­ciétés.

3 Nonob­stant une élec­tion de for, les tribunaux suisses du lieu d’émis­sion pub­lique sont en outre com­pétents lor­sque l’ac­tion en res­ponsa­bil­ité est in­tentée pour cause d’émis­sion de titres de par­ti­cipa­tion et d’em­prunts.

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87 In­troduit par le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Ab­ro­gé par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).