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Art. 186
VII. Compétence 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. 1bis Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.146 2 L’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. 3 En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. 146 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Arbitrage. Compétence), en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 387; FF 2006 44694481). |