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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 19

VII. Prise en con­sidéra­tion de dis­pos­i­tions im­pérat­ives du droit étranger

 

1 Lor­sque des in­térêts lé­git­imes et mani­festement pré­pondérants au re­gard de la con­cep­tion suisse du droit l’ex­i­gent, une dis­pos­i­tion im­pé­rat­ive d’un droit autre que ce­lui désigné par la présente loi peut être prise en con­sidéra­tion, si la situ­ation visée présente un li­en étroit avec ce droit.

2 Pour juger si une telle dis­pos­i­tion doit être prise en con­sidéra­tion, on tiendra compte du but qu’elle vise et des con­séquences qu’aurait son ap­plic­a­tion pour ar­river à une dé­cision adéquate au re­gard de la con­cep­tion suisse du droit.