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Art. 73
III. Reconnaissance intervenue ou contestée à l’étranger 1 La reconnaissance d’un enfant intervenue à l’étranger est reconnue en Suisse lorsqu’elle est valable dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, dans son État national, dans l’État du domicile ou encore dans l’État national de la mère ou du père. 2 Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’un des États mentionnés à l’al. 1. |