Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 9

XI. Lit­is­pen­dance

 

1 Lor­squ’une ac­tion ay­ant le même ob­jet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse sus­pend la cause s’il est à pré­voir que la jur­idic­tion étrangère rendra, dans un délai con­vena­ble, une dé­cision pouv­ant être re­con­nue en Suisse.

2 Pour déter­miner quand une ac­tion a été in­troduite en Suisse, la date du premi­er acte né­ces­saire pour in­troduire l’in­stance est dé­cis­ive. La cita­tion en con­cili­ation suf­fit.

3 Le tribunal suisse se des­sais­it dès qu’une dé­cision étrangère pouv­ant être re­con­nue en Suisse lui est présentée.