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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 102

c. Bi­ens trans­portés en Suisse

 

1 Lor­squ’un bi­en meuble est trans­porté de l’étranger en Suisse et que l’ac­quis­i­tion ou la perte de droits réels n’est pas en­core in­terv­en­ue à l’étranger, les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réal­isés en Suisse.

2 Lor­sque par­vi­ent en Suisse un bi­en sur le­quel a été val­able­ment con­stituée à l’étranger une réserve de pro­priété qui ne ré­pond pas aux ex­i­gences du droit suisse, cette réserve de pro­priété con­serve néan­moins sa valid­ité pendant trois mois.

3 Le tiers de bonne foi ne pourra se voir op­poser l’ex­ist­ence de pareille réserve de pro­priété con­stituée à l’étranger.