Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 105

3. Règles spé­ciales

a. Mise en gage de créances, de papi­ers-valeurs ou d’autres droits

 

1 La mise en gage de créances, de papi­ers-valeurs ou d’autres droits, est ré­gie par le droit choisi par les parties. Cette élec­tion de droit n’est pas op­pos­able aux tiers.

2 À dé­faut d’élec­tion de droit, la mise en gage de créances est ré­gie par le droit de l’État de la résid­ence habituelle du créan­ci­er ga­giste. Il en est de même de la mise en gage d’autres droits s’ils sont re­présentés par un droit-valeur, un papi­er-valeur ou un titre équi­val­ent; dans le cas con­traire, leur mise en gage est ré­gie par le droit qui s’ap­plique aux droits eux-mêmes.57

3 Le débiteur ne peut se voir op­poser un droit autre que ce­lui qui ré­git le droit mis en gage.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

 

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