Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 10658

b. Titres re­présent­atifs de marchand­ises

 

1 Le droit désigné à l’art. 145a, al. 1, déter­mine si un titre re­présente une marchand­ise.

2 Lor­squ’un titre physique re­présente la marchand­ise, les droits réels re­latifs au titre et à la marchand­ise sont ré­gis par le droit ap­plic­able au titre en tant que bi­en mo­bilier.

3 Lor­sque plusieurs per­sonnes font valoir des droits réels sur la marchand­ise, les unes dir­ecte­ment, les autres en vertu d’un titre, le droit ap­plic­able à la marchand­ise même déter­mine le­quel de ces droits prévaut.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

 

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