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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 115

4. Con­trats de trav­ail

 

1 Les tribunaux suisses du dom­i­cile du défendeur ou du lieu dans le­quel le trav­ail­leur ac­com­plit habituelle­ment son trav­ail sont com­pétents pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives au con­trat de trav­ail.

2 L’ac­tion in­tentée par un trav­ail­leur peut, de sur­croît, être portée au for de son dom­i­cile ou de sa résid­ence habituelle en Suisse.

3 Les tribunaux suisses du lieu dans le­quel un trav­ail­leur en proven­ance de l’étranger est détaché, pour une péri­ode lim­itée et pour y ex­écuter tout ou partie de sa presta­tion de trav­ail, sont égale­ment com­pétents pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives aux con­di­tions de trav­ail et de salaire devant s’ap­pli­quer à cette presta­tion.69

69 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).