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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 117

b. À dé­faut d’élec­tion de droit

 

1 À dé­faut d’élec­tion de droit, le con­trat est régi par le droit de l’État avec le­quel il présente les li­ens les plus étroits.

2 Ces li­ens sont réputés ex­ister avec l’État dans le­quel la partie qui doit fournir la presta­tion ca­ra­ctéristique a sa résid­ence habituelle ou, si le con­trat est con­clu dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale, son ét­ab­lisse­ment.

3 Par presta­tion ca­ra­ctéristique, on en­tend not­am­ment:

a.
la presta­tion de l’alién­ateur, dans les con­trats d’alién­a­tion;
b.
la presta­tion de la partie qui con­fère l’us­age, dans les con­trats port­ant sur l’us­age d’une chose ou d’un droit;
c.
la presta­tion de ser­vice dans le man­dat, le con­trat d’en­tre­prise et d’autres con­trats de presta­tion de ser­vice;
d.
la presta­tion du dé­positaire, dans le con­trat de dépôt;
e.
la presta­tion du garant ou de la cau­tion, dans les con­trats de garantie ou de cau­tion­nement.