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Art. 119
b. Immeubles 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. 2 L’élection de droit est admise. 3 Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé, à moins que celui-ci n’admette l’application d’un autre droit. Pour l’immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |