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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 11a13

2. Droit ap­plic­able

 

1 Les act­es d’en­traide ju­di­ci­aire qui doivent être ex­écutés en Suisse le sont con­formé­ment au droit suisse.

2 Des formes de procé­dure étrangères peuvent aus­si être ob­ser­vées ou prises en con­sidéra­tion à la de­mande des autor­ités re­quérantes si cela est né­ces­saire pour faire re­con­naître un droit à l’étranger et qu’aucun juste mo­tif ten­ant à l’in­téressé ne s’y op­pose.

3 Lor­squ’une procé­dure con­forme au droit suisse mais non re­con­nue à l’étranger em­pêch­erait d’y ad­mettre une préten­tion jur­idique digne de pro­tec­tion, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses peuvent ét­ab­lir des doc­u­ments of­fi­ciels ou re­ce­voir la déclar­a­tion sous ser­ment d’un re­quérant selon les formes du droit étranger.

4 La con­ven­tion de La Haye du 1er mars 1954 re­l­at­ive à la procé­dure civile14 s’ap­plique aux de­mandes d’en­traide con­cernant la no­ti­fic­a­tion ou l’ob­ten­tion de preuves éman­ant de Suisse ou ad­ressées à elle.

13 In­troduit par le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

14 RS 0.274.12