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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 123

3. Dis­pos­i­tions com­munes

a. Si­lence après ré­cep­tion d’une of­fre

 

La partie qui ne ré­pond pas à l’of­fre de con­clure un con­trat peut de­mander que les ef­fets de son si­lence soi­ent ré­gis par le droit de l’État dans le­quel elle a sa résid­ence habituelle.