Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 13074

2. En par­ticuli­er

a. Ac­ci­dents nuc­léaires

 

1 La com­pétence pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives à des ac­ci­dents nuc­léaires est ré­gie par la Con­ven­tion du 29 juil­let 1960 sur la re­sponsab­il­ité civile dans le do­maine de l’én­er­gie nuc­léaire amendée par le pro­to­cole ad­di­tion­nel du 28 jan­vi­er 1964, par le pro­to­cole du 16 novembre 1982 et par le pro­to­cole du 12 fév­ri­er 2004 (Con­ven­tion de Par­is)75.

2 Si les tribunaux suisses sont com­pétents aux ter­mes de cette con­ven­tion, l’ac­tion doit être in­tentée dans le can­ton sur le ter­ritoire duquel l’ac­ci­dent est survenu ou, si le lieu de l’ac­ci­dent se trouve en de­hors du ter­ritoire des Etats parties à la con­ven­tion ou ne peut être déter­miné avec cer­ti­tude, dans le can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve l’in­stall­a­tion nuc­léaire de l’ex­ploit­ant re­spons­able. S’il ex­iste plusieurs fors selon les règles qui précèdent, l’ac­tion doit être in­tentée dans le can­ton le plus étroite­ment lié à l’ac­ci­dent et le plus af­fecté par ses con­séquences au sens de l’art. 13, par. (f), ch. (ii), de la Con­ven­tion de Par­is.

3 Les règles de com­pétence prévues à l’al. 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ac­tions qui ne relèvent pas de la Con­ven­tion de Par­is. Dans un tel cas, si ni le lieu de l’ac­ci­dent ni l’in­stall­a­tion nuc­léaire ne se situ­ent en Suisse, l’ac­tion peut égale­ment être in­tentée dans le can­ton sur le ter­ritoire duquel le dom­mage est survenu. Si des dom­mages se sont produits dans différents can­tons, le plus af­fecté par les con­séquences de l’ac­ci­dent est com­pétent.76

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2022, pub­liée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

75 RS 0.732.44

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

 

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