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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 132

II. Droit ap­plic­able

1. En général

a. Élec­tion de droit

 

Les parties peuvent, après l’événe­ment dom­mage­able, con­venir à tout mo­ment de l’ap­plic­a­tion du droit du for.