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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 133

b. À dé­faut d’élec­tion de droit

 

1 Lor­sque l’auteur et le lésé ont leur résid­ence habituelle dans le même État, les préten­tions fondées sur un acte il­li­cite sont ré­gies par le droit de cet État.

2 Lor­sque l’auteur et le lésé n’ont pas de résid­ence habituelle dans le même État, ces préten­tions sont ré­gies par le droit de l’État dans le­quel l’acte il­li­cite a été com­mis. Toute­fois, si le ré­sultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est ap­plic­able si l’auteur devait pré­voir que le ré­sultat s’y produirait.

3 Nonob­stant les al­inéas précédents, lor­squ’un acte il­li­cite vi­ole un rap­port jur­idique existant entre auteur et lésé, les préten­tions fondées sur cet acte sont ré­gies par le droit ap­plic­able à ce rap­port jur­idique.