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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 138a79

ebis. Ac­ci­dents nuc­léaires

 

1 Les droits dé­coulant d’un ac­ci­dent nuc­léaire relèvent du droit suisse.

2 Lor­sque l’in­stall­a­tion nuc­léaire de l’ex­ploit­ant re­spons­able se trouve dans un Etat membre de la Con­ven­tion de Par­is80, le droit de cet Etat déter­mine:

a.
si le devoir de ré­par­a­tion des dom­mages nuc­léaires im­posé à l’ex­ploit­ant a un champ d’ap­plic­a­tion plus large qu’in­diqué à l’art. 2, par. (b), de la con­ven­tion;
b.
si et dans quelle mesure un dom­mage nuc­léaire fait l’ob­jet d’une in­dem­nité dans les cas visés à l’art. 9 de la con­ven­tion.

3 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire se trouv­ant dans un Etat non membre de la Con­ven­tion de Par­is si cet Etat pré­voit une régle­ment­a­tion au moins équi­val­ente à l’égard de la Suisse.

79 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022, pub­liée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

80 RS 0.732.44