Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 139

f. At­teinte à la per­son­nal­ité

 

1 Les préten­tions fondées sur une at­teinte à la per­son­nal­ité par les mé­di­as, not­am­ment par la voie de la presse, de la ra­dio, de la télé­vi­sion ou de tout autre moy­en pub­lic d’in­form­a­tion, sont ré­gies, au choix du lésé:

a.
par le droit de l’État dans le­quel le lésé a sa résid­ence habituelle, pour autant que l’auteur du dom­mage ait dû s’at­tendre à ce que le ré­sultat se produise dans cet État;
b.
par le droit de l’État dans le­quel l’auteur de l’at­teinte a son ét­ab­lisse­ment ou sa résid­ence habituelle, ou
c.
par le droit de l’État dans le­quel le ré­sultat de l’at­teinte se produit, pour autant que l’auteur du dom­mage ait dû s’at­tendre à ce que le ré­sultat se produise dans cet État.

2 Le droit de ré­ponse à l’en­contre de mé­di­as à ca­ra­ctère péri­od­ique est ex­clus­ive­ment régi par le droit de l’État dans le­quel la pub­lic­a­tion a paru ou l’émis­sion a été dif­fusée.

3 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux at­teintes à la per­son­nal­ité ré­sult­ant du traite­ment de don­nées per­son­nelles ain­si qu’aux en­traves mises à l’ex­er­cice du droit d’ac­cès aux don­nées per­son­nelles.81

81In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 19931945; FF 1988 II 421).

 

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