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Art. 148
IV. Prescription et extinction des créances 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction. 2 En cas d’extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. 3 La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |