Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 149
 

1 Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives à une créance rel­ev­ant du droit des ob­lig­a­tions seront re­con­nues en Suisse:

a.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile du défendeur, ou
b.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État de la résid­ence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rap­portent à une activ­ité ex­er­cée dans cet État.

2 Elles sont en outre re­con­nues:

a.83
lor­sque la dé­cision porte sur une ob­lig­a­tion con­trac­tuelle, qu’elle a été ren­due dans l’État de l’ex­écu­tion de la presta­tion ca­ra­ctéristique et que le défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse;
b.
lor­sque la dé­cision porte sur une préten­tion re­l­at­ive à un con­trat con­clu avec un con­som­mateur, qu’elle a été ren­due au dom­i­cile ou à la résid­ence habituelle du con­som­mateur et que les con­di­tions prévues à l’art. 120, al. 1, sont re­m­plies;
c.
lor­sque la dé­cision porte sur une préten­tion rel­ev­ant d’un con­trat de trav­ail et qu’elle a été ren­due, soit au lieu de l’ex­ploit­a­tion, soit au lieu de trav­ail, et que le trav­ail­leur n’était pas dom­i­cilié en Suisse;
d.
lor­sque la dé­cision porte sur une préten­tion ré­sult­ant de l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment et qu’elle a été ren­due au siège de l’ét­ab­lisse­ment;
e.
lor­sque la dé­cision porte sur un en­richisse­ment illé­git­ime, qu’elle a été ren­due au lieu de l’acte ou au lieu du ré­sultat et que le défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse, ou
f.84
lor­sque la dé­cision porte sur une ob­lig­a­tion délic­tuelle, qu’elle a été ren­due au lieu de l’acte ou au lieu du ré­sultat ou, en cas d’ac­ci­dent nuc­léaire, au lieu de situ­ation de l’in­stall­a­tion nuc­léaire de l’ex­ploit­ant re­spons­able et que le défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse.

83 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2022, pub­liée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

 

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